D-2, r. 16 - Décret sur le personnel d’entretien d’édifices publics de la région de Québec

Texte complet
7.02.1. Le salarié qui, au terme de la période de référence, justifie de 320 heures travaillées et plus dans l’entreprise, a droit à un congé continu dont la durée est déterminée à raison d’un jour et demi pour chaque mois de service continu sans que la durée totale de ce congé excède 15 jours. L’indemnité afférente à ce congé est égale à 6% du salaire brut du salarié durant la période de référence.
D. 592-89, a. 7; D. 1808-92, a. 10; D. 99-96, a. 4; D. 988-2012, a. 17.
7.02.1. Le salarié qui, au terme de la période de référence, justifie de 40 jours et plus de travail chez son employeur, a droit à un congé continu dont la durée est déterminée à raison d’un jour et demi pour chaque mois de service continu sans que la durée totale de ce congé excède 15 jours. L’indemnité afférente à ce congé est égale à 6% du salaire brut du salarié durant la période de référence.
D. 592-89, a. 7; D. 1808-92, a. 10; D. 99-96, a. 4.